Le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, a été publié au Journal Officiel du 10 mai dernier. Pris sur la base de l’article L. 4412-2, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui fonde le repérage avant travaux (RAT) de l’amiante dans le code du travail, il prévoit 6 arrêtés d’application pour chacun des 6 domaines d’activité prévus à l’article R. 4412-97-II :
Ces arrêtés préciseront les principes d’application du RAT pour le domaine de compétence concerné tels que :
Par ailleurs, dans les situations prévues au I de l’article R. 4412-97-3, dans lesquelles le RAT pourra ne pas être mis en œuvre, les arrêtés préciseront les dispositions de protection individuelle et collective qui devront être mises en œuvre, comme si la présence de l’amiante était avérée.
Il est rappelé que les dispositions du décret n’entreront en vigueur, pour chaque domaine d’application cité, qu’à la publication de l’arrêté le concernant, et au plus tard le 1er octobre 2018. Dans l’attente, le repérage avant travaux de l’amiante demeure exigé sur la base de l’article R. 4412-97 dans sa version issue du décret du 4 mai 2012 et des principes généraux de prévention.
Ce délai est rendu nécessaire pour mener à bien, avec l’appui de l’AFNOR et des bureaux de normalisation compétents, et en lien avec les professionnels de chacun des secteurs, les travaux de normalisation permettant de disposer d’une méthode normalisée et d’organiser la formation des opérateurs de repérage.
Depuis le 1er juillet 2016, l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail élargit le champ d’application de l’arrêt de travaux amiante par décision administrative de l’inspecteur du travail :
lequel coïncide désormais avec le champ d’application de la réglementation amiante (article R. 4412-94) ;
et n’est plus exclusif du seul secteur du bâtiment et des travaux publics.